Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Dépôt du plan de lotissement
86(1)Aucun plan de lotissement auquel s’applique un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement ne peut être déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, sauf s’il est revêtu de l’approbation de l’agent d’aménagement.
86(2)L’approbation du plan de lotissement qu’accorde l’agent d’aménagement n’est valable que pour une période d’un an, à moins qu’elle ne soit déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds avant l’expiration du délai.
86(3)S’agissant d’un lotissement, quiconque présente un plan de lotissement pour dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds en dépose auprès du registrateur des copies au nombre et en la forme qu’il exige, tous étant revêtus de l’approbation de l’agent d’aménagement.
86(4)Lorsque le plan de lotissement que vise le paragraphe (3) est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le registrateur porte les données d’enregistrement au recto de chaque copie ainsi présentée et :
a) en conserve une copie au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) en remet une ou plusieurs copies aux personnes ci-dessous de la façon que le registrateur estime indiquée :
(i) l’agent d’aménagement qui a approuvé le plan,
(ii) le directeur de l’évaluation pour la province ou la personne que ce dernier a désignée,
(iii) le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou le conseil, selon le cas, qui a donné son assentiment au plan,
(iv) la personne qui a présenté le plan aux fins de dépôt.
86(5)L’agent d’aménagement estampille de la mention « pour usage officiel seulement » chaque copie du plan de lotissement reçue conformément au paragraphe (4) et peut l’utiliser afin d’en tirer d’autres copies à l’usage ou bien du comité consultatif, de la commission de services régionaux ou du conseil, ou bien de leurs employés ou représentants ou encore à son propre usage, à l’exclusion de toute autre personne.
2021, ch. 44, art. 1
Dépôt du plan de lotissement
86(1)Aucun plan de lotissement auquel s’applique un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement ne peut être déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, sauf s’il est revêtu de l’approbation de l’agent d’aménagement.
86(2)L’approbation du plan de lotissement qu’accorde l’agent d’aménagement n’est valable que pour une période d’un an, à moins qu’elle ne soit déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds avant l’expiration du délai.
86(3)S’agissant d’un lotissement, quiconque présente un plan de lotissement pour dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds en dépose auprès du registrateur des copies au nombre et en la forme qu’il exige, tous étant revêtus de l’approbation de l’agent d’aménagement.
86(4)Lorsque le plan de lotissement que vise le paragraphe (3) est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le registrateur porte les données d’enregistrement au recto de chaque copie ainsi présentée et :
a) en conserve une copie au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) en remet une ou plusieurs copies aux personnes ci-dessous de la façon que le registrateur estime indiquée :
(i) l’agent d’aménagement qui a approuvé le plan,
(ii) le directeur de l’évaluation pour la province ou la personne que ce dernier a désignée,
(iii) le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou le conseil, selon le cas, qui a donné son assentiment au plan,
(iv) la personne qui a présenté le plan aux fins de dépôt.
86(5)L’agent d’aménagement estampille de la mention « pour usage officiel seulement » chaque copie du plan de lotissement reçue conformément au paragraphe (4) et peut l’utiliser afin d’en tirer d’autres copies à l’usage ou bien du comité consultatif, de la commission de services régionaux ou du conseil, ou bien de leurs employés ou représentants ou encore à son propre usage, à l’exclusion de toute autre personne.
Dépôt du plan de lotissement
86(1)Aucun plan de lotissement auquel s’applique un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement ne peut être déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, sauf s’il est revêtu de l’approbation de l’agent d’aménagement.
86(2)L’approbation du plan de lotissement qu’accorde l’agent d’aménagement n’est valable que pour une période d’un an, à moins qu’elle ne soit déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds avant l’expiration du délai.
86(3)S’agissant d’un lotissement, quiconque présente un plan de lotissement pour dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds en dépose auprès du registrateur des copies au nombre et en la forme qu’il exige, tous étant revêtus de l’approbation de l’agent d’aménagement.
86(4)Lorsque le plan de lotissement que vise le paragraphe (3) est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le registrateur porte les données d’enregistrement au recto de chaque copie ainsi présentée et :
a) en conserve une copie au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) en remet une ou plusieurs copies aux personnes ci-dessous de la façon que le registrateur estime indiquée :
(i) l’agent d’aménagement qui a approuvé le plan,
(ii) le directeur de l’évaluation pour la province ou la personne que ce dernier a désignée,
(iii) le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou le conseil, selon le cas, qui a donné son assentiment au plan,
(iv) la personne qui a présenté le plan aux fins de dépôt.
86(5)L’agent d’aménagement estampille de la mention « pour usage officiel seulement » chaque copie du plan de lotissement reçue conformément au paragraphe (4) et peut l’utiliser afin d’en tirer d’autres copies à l’usage ou bien du comité consultatif, de la commission de services régionaux ou du conseil, ou bien de leurs employés ou représentants ou encore à son propre usage, à l’exclusion de toute autre personne.